« Article R4321-5 : Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

1- Rééducation concernant un système ou un appareil :

a) La rééducation orthopédique et traumatologique (Suite d’une prothèse de hanche, fractures, entorses, …) ;

b) La rééducation neurologique (Suite d’AVC, PARKINSON, sciatalgie,…) ;

c) La rééducation respiratoire ; ( Broncho-pneumopathie chronique obstructive, … ) rôle important concernant le traitement des bronchiolites chez le nourisson.

d) La rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;

e) La rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

 

2- La rééducation concernant des séquelles :

a) La rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;

b) La rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;

c) La rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;

d) La rééducation des brûlés ;

e) La rééducation cutanée ;

 

3) Rééducation d’une fonction particulière :

a) La rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

b) La rééducation de la déglutition ;

c) La rééducation des troubles de l’équilibre.

 

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