« Article R4321-5 : Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1- Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) La rééducation orthopédique et traumatologique (Suite d’une prothèse de hanche, fractures, entorses, …) ;
b) La rééducation neurologique (Suite d’AVC, PARKINSON, sciatalgie,…) ;
c) La rééducation respiratoire ; ( Broncho-pneumopathie chronique obstructive, … ) rôle important concernant le traitement des bronchiolites chez le nourisson.
d) La rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;
e) La rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2- La rééducation concernant des séquelles :
a) La rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
b) La rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
c) La rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;
d) La rééducation des brûlés ;
e) La rééducation cutanée ;
3) Rééducation d’une fonction particulière :
a) La rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) La rééducation de la déglutition ;
c) La rééducation des troubles de l’équilibre.